Bonjour Madame,

Nous vous confirmons la bonne réception de votre courriel du 3 juin et nous vous remercions de votre confiance.

L’article 2-13 du Code de procédure pénale permet à « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal ».

Il nous est donc possible, en tant qu’Association de protection animale, de déposer plainte sur le fondement des articles suivants :

🔹Article 521-1 du Code pénal qui réprime les sévices graves, les actes de cruauté, l’abandon volontaire d’animaux et les sévices de nature sexuelle commis envers des animaux,
🔹Article R654-1 du Code pénal qui réprime les mauvais traitements,
🔹Article R655-1 du Code pénal qui réprime l’atteinte volontaire à la vie d’un animal,
🔹Article L215-11 du Code rural qui réprime les mauvais traitements commis envers des animaux par des professionnels.

Par ailleurs, pour déterminer si des mauvais traitements commis envers un animal sont légalement caractérisés, nous nous référons à l’article R214-17 du Code rural selon lequel :
« Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

🔸1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

🔸2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

🔸3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

🔸4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances ».

En outre, nous nous référons également aux dispositions de l’Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux qui détermine les conditions minimales devant être respectées pour détenir un animal domestique ou un animal de rente : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do….

Dans l’espoir d’avoir pu vous être utiles, recevez Madame nos salutations distinguées.

Service Protection Animale

La SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

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Courrier reçu le 15/06/2020

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